S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affectation» : déplacement d’un cadre, à la suite d’une décision de son employeur, dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué à l’intérieur de l’établissement;
«association de cadres» : l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux et l’APER santé et services sociaux;
«association d’employeurs» : l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre» : personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«cadre intermédiaire» : cadre dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement intermédiaire selon les tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de l’employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«cadre supérieur» : cadre nommé par le conseil d’administration d’un employeur dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement supérieur en fonction des tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de cet employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«classe d’évaluation» : unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadre et de cadre qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental» : tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement» : rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«disponibilité» : la situation dans laquelle se trouve un cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur» : une agence ou un établissement public ou un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi;
«hors-cadre» : un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«liste de rappel» : liste de rappel, liste de disponibilité, liste de personnes remplaçantes ou toute autre liste qui en tient lieu selon les conventions collectives en vigueur chez l’employeur;
«mutation» : déplacement d’un cadre à un poste de même classe d’évaluation;
«non-rengagement» : la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache» : le port d’attache déterminé par l’employeur selon les critères suivants:
1°  l’endroit où le cadre exerce habituellement ses fonctions;
2°  l’endroit où le cadre reçoit régulièrement ses instructions;
3°  l’endroit où le cadre fait rapport de ses activités;
«poste» : un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«probation» : la période pendant laquelle l’employeur vérifie si le cadre fait preuve de compétence et d’adaptation dans l’exercice de ses fonctions;
«promotion» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation supérieure;
«régime de retraite» : le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative» : une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«réorientation professionnelle» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une demande du cadre;
«replacement» : déplacement d’un cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi, à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement» : à l’exclusion de la mise à pied, la rupture par l’employeur, en cours d’engagement, du lien contractuel d’emploi d’une personne à titre de cadre, de même que, sans l’abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d’emploi, et en cours d’engagement, le déplacement par l’employeur d’un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire et la mutation d’un cadre décidée par l’employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail;
«rétrogradation» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une décision de l’employeur;
«salaire» : partie de la rétribution monétaire directe d’un cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public» : ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic» : ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu» : la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre, comme syndiqué, comme syndicable non syndiqué ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois;
«suspension sans solde» : arrêt temporaire de la prestation de travail d’un cadre, du salaire correspondant ainsi que des indemnités, primes et allocations y afférentes, à la suite d’une décision de l’employeur et pour des motifs disciplinaires.
D. 1218-96, a. 3; C.T. 196312, a. 4; A.M. 2006-018, a. 2; A.M. 2007-007, a. 1; A.M. 2011-019, a. 2; A.M. 2014-009, a. 1; D. 816-2021, a. 98.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affectation» : déplacement d’un cadre, à la suite d’une décision de son employeur, dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué à l’intérieur de l’établissement;
«association de cadres» : l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux et l’APER santé et services sociaux;
«association d’employeurs» : l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre» : personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«cadre intermédiaire» : cadre dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement intermédiaire selon les tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de l’employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«cadre supérieur» : cadre nommé par le conseil d’administration d’un employeur dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement supérieur en fonction des tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de cet employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«classe d’évaluation» : unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadre et de cadre qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental» : tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement» : rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«disponibilité» : la situation dans laquelle se trouve un cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur» : une agence ou un établissement public ou un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi;
«hors-cadre» : un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«liste de rappel» : liste de rappel, liste de disponibilité, liste de personnes remplaçantes ou toute autre liste qui en tient lieu selon les conventions collectives en vigueur chez l’employeur;
«mutation» : déplacement d’un cadre à un poste de même classe d’évaluation;
«non-rengagement» : la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache» : le port d’attache déterminé par l’employeur selon les critères suivants:
1°  l’endroit où le cadre exerce habituellement ses fonctions;
2°  l’endroit où le cadre reçoit régulièrement ses instructions;
3°  l’endroit où le cadre fait rapport de ses activités;
«poste» : un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«probation» : la période pendant laquelle l’employeur vérifie si le cadre fait preuve de compétence et d’adaptation dans l’exercice de ses fonctions;
«promotion» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation supérieure;
«régime de retraite» : le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative» : une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«réorientation professionnelle» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une demande du cadre;
«replacement» : déplacement d’un cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi, à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement» : à l’exclusion de la mise à pied, la rupture par l’employeur, en cours d’engagement, du lien contractuel d’emploi d’une personne à titre de cadre, de même que, sans l’abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d’emploi, et en cours d’engagement, le déplacement par l’employeur d’un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire et la mutation d’un cadre décidée par l’employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail;
«rétrogradation» : déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une décision de l’employeur;
«salaire» : partie de la rétribution monétaire directe d’un cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public» : ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic» : ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu» : la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre, comme syndiqué, comme syndicable non syndiqué ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois;
«suspension sans solde» : arrêt temporaire de la prestation de travail d’un cadre, du salaire correspondant ainsi que des indemnités, primes et allocations y afférentes, à la suite d’une décision de l’employeur et pour des motifs disciplinaires.
D. 1218-96, a. 3; C.T. 196312, a. 4; A.M. 2006-018, a. 2; A.M. 2007-007, a. 1; A.M. 2011-019, a. 2; A.M. 2014-009, a. 1; D. 816-2021, a. 98.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affectation»: déplacement d’un cadre, à la suite d’une décision de son employeur, dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué à l’intérieur de l’établissement;
«association de cadres»: l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux et l’APER santé et services sociaux;
«association d’employeurs»: l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre»: personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«cadre intermédiaire»: cadre dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement intermédiaire selon les tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de l’employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«cadre supérieur»: cadre nommé par le conseil d’administration d’un employeur dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement supérieur en fonction des tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de cet employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«classe d’évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadre et de cadre qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental»: tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement»: rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«disponibilité»: la situation dans laquelle se trouve un cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur»: une agence ou un établissement public ou un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi;
«hors-cadre»: un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«liste de rappel»: liste de rappel, liste de disponibilité, liste de personnes remplaçantes ou toute autre liste qui en tient lieu selon les conventions collectives en vigueur chez l’employeur;
«mutation»: déplacement d’un cadre à un poste de même classe d’évaluation;
«non-rengagement»: la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache»: le port d’attache déterminé par l’employeur selon les critères suivants:
1°  l’endroit où le cadre exerce habituellement ses fonctions;
2°  l’endroit où le cadre reçoit régulièrement ses instructions;
3°  l’endroit où le cadre fait rapport de ses activités;
«poste»: un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«probation»: la période pendant laquelle l’employeur vérifie si le cadre fait preuve de compétence et d’adaptation dans l’exercice de ses fonctions;
«promotion»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation supérieure;
«régime de retraite»: le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative»: une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«réorientation professionnelle»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une demande du cadre;
«replacement»: déplacement d’un cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi, à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement»: à l’exclusion de la mise à pied, la rupture par l’employeur, en cours d’engagement, du lien contractuel d’emploi d’une personne à titre de cadre, de même que, sans l’abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d’emploi, et en cours d’engagement, le déplacement par l’employeur d’un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire et la mutation d’un cadre décidée par l’employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail;
«rétrogradation»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une décision de l’employeur;
«salaire»: partie de la rétribution monétaire directe d’un cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public»: ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic»: ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu»: la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre, comme syndiqué, comme syndicable non syndiqué ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois;
«suspension sans solde»: arrêt temporaire de la prestation de travail d’un cadre, du salaire correspondant ainsi que des indemnités, primes et allocations y afférentes, à la suite d’une décision de l’employeur et pour des motifs disciplinaires.
D. 1218-96, a. 3; C.T. 196312, a. 4; A.M. 2006-018, a. 2; A.M. 2007-007, a. 1; A.M. 2011-019, a. 2; A.M. 2014-009, a. 1.
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association de cadres»: l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux et l’APER santé et services sociaux;
«association d’employeurs»: l’Association des centres jeunesse du Québec, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, l’Association des établissements privés conventionnés - santé et services sociaux, l’Association des établissements de la réadaptation en déficience physique du Québec; la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes en déficience intellectuelle;
«cadre»: personne qui assume des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui est nommée dans un poste de cadre à temps complet ou à temps partiel;
«cadre intermédiaire»: cadre dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement intermédiaire selon les tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de l’employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«cadre supérieur»: cadre nommé par le conseil d’administration d’un employeur dont le poste est déterminé à un niveau d’encadrement supérieur en fonction des tâches prévues pour ce poste au plan d’organisation de cet employeur et dont la classe d’évaluation est conforme aux modalités de classification établies par le ministre;
«classe d’évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de hors-cadre et de cadre qui correspond à une gamme de points d’évaluation reflétant la valeur relative des postes;
«congé parental»: tout congé prévu au chapitre 4.1 concernant le régime des droits parentaux;
«congédiement»: rupture par l’employeur du lien contractuel d’emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause juste et suffisante;
«disponibilité»: la situation dans laquelle se trouve un cadre qui a choisi l’option du replacement à la suite de l’abolition de son poste en application du chapitre 5 concernant les mesures de stabilité d’emploi;
«employeur»: une agence ou un établissement public ou un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi;
«hors-cadre»: un directeur général, un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale;
«liste de rappel»: liste de rappel, liste de disponibilité, liste de personnes remplaçantes ou toute autre liste qui en tient lieu selon les conventions collectives en vigueur chez l’employeur;
«mutation»: déplacement d’un cadre à un poste de même classe d’évaluation;
«non-rengagement»: la rupture par l’employeur du lien d’emploi à titre de cadre, au terme de l’engagement, à l’exclusion de la mise à pied;
«port d’attache»: le port d’attache déterminé par l’employeur selon les critères suivants:
1°  l’endroit où le cadre exerce habituellement ses fonctions;
2°  l’endroit où le cadre reçoit régulièrement ses instructions;
3°  l’endroit où le cadre fait rapport de ses activités;
«poste»: un ensemble de tâches prévu au plan d’organisation de l’employeur et classé conformément au système d’évaluation des postes de hors-cadres ou de cadres établi par le ministre. Le poste peut être à temps complet ou à temps partiel;
«probation»: la période pendant laquelle l’employeur vérifie si le cadre fait preuve de compétence et d’adaptation dans l’exercice de ses fonctions;
«promotion»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation supérieure;
«régime de retraite»: le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le Régime de retraite des enseignants (RRE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) institué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«réorganisation administrative»: une opération administrative résultant de l’effet d’une Loi, d’une décision du ministre, d’un employeur ou des employeurs concernés et comportant une ou des abolitions de postes de cadres; il peut s’agir notamment d’une fusion d’employeurs, d’une intégration d’un ou de plusieurs employeurs à un autre, d’un regroupement d’employeurs, d’une mise en commun des ressources d’encadrement ou des services de plusieurs employeurs, d’un regroupement d’unités administratives d’un employeur ou d’une fermeture d’un employeur;
«réorientation professionnelle»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une demande du cadre;
«replacement»: déplacement d’un cadre visé par l’application des mesures de stabilité d’emploi, à un autre poste de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué;
«résiliation d’engagement»: à l’exclusion de la mise à pied, la rupture par l’employeur, en cours d’engagement, du lien contractuel d’emploi d’une personne à titre de cadre, de même que, sans l’abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d’emploi, et en cours d’engagement, le déplacement par l’employeur d’un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire et la mutation d’un cadre décidée par l’employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail;
«rétrogradation»: déplacement d’un cadre à un poste de classe d’évaluation inférieure, et ce, à la suite d’une décision de l’employeur;
«salaire»: partie de la rétribution monétaire directe d’un cadre correspondant à la classe salariale établie pour le poste incluant le redressement des classes salariales et la progression salariale;
«secteur public»: ministères et organismes dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
«secteur parapublic»: ensemble des établissements publics tels que définis à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des établissements privés visés à l’article 475 de cette loi, des agences visées par l’article 339 de cette loi, des commissions scolaires et des collèges publics d’enseignement général et professionnel;
«service continu»: la durée du lien d’emploi chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, en incluant les établissements en implantation, comme hors-cadre, comme syndiqué, comme syndicable non syndiqué ou comme cadre sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à 6 mois;
«suspension sans solde»: arrêt temporaire de la prestation de travail d’un cadre, du salaire correspondant ainsi que des indemnités, primes et allocations y afférentes, à la suite d’une décision de l’employeur et pour des motifs disciplinaires.
D. 1218-96, a. 3; C.T. 196312, a. 4; A.M. 2006-018, a. 2; A.M. 2007-007, a. 1; A.M. 2011-019, a. 2.